Les valeurs limites de concentration de poussières sont réduites pour les installations neuves.
Le décret 2021-1763 du 23 décembre 2021 modifie notamment les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires dans les locaux à pollution spécifique.
1. Valeurs limites de concentrations de poussières
Ainsi, les valeurs de concentrations moyennes sont réduites à respectivement 4 mg/m3 (fraction inhalable) et 0,9 mg/m3 (fraction alvéolaire) contre 10 et 5 mg/m3 jusqu’alors (article R4222-10 du Code du travail), à partir du 1er juillet 2023.
Une période transitoire est mise en place du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 : des valeurs intermédiaires de 7 mg/m3 (fraction inhalable) et de 3,5 mg/m3 (fraction alvéolaire) sont applicables pendant cette période.
Tableau récapitulatif :
A noter, le décret sort les installations existantes de son champ d’application. Seules les installations neuves (permis de construire déposé à compter du 1er janvier 2022 ou travaux ne nécessitant pas de permis de construire débutant au 1er janvier 2022) sont concernées.
2. Objectifs en termes de captage et ventilation
De plus, l’article R4222-13 du Code du travail se voit modifié depuis le 1er janvier 2022 :
- les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées « de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites d'exposition fixées à l'article R4412-149 » du Code du travail. Jusqu’ici, ces installations devaient aussi respecter les valeurs limites fixées à l’article R4222-10 précité.
⇒ Ainsi, le captage et la ventilation des locaux à pollution spécifiques doivent permettre de respecter les VLEP contraignantes fixées pour certaines substances chimiques (listées à l’article R4412-149, la dernière modification en date de cette liste est présentée dans cette même newsletter 2022-02)
- il est précisé que, dans un local à pollution spécifique dans lequel les valeurs limites prévues par l’article R4222-10 du Code du travail ne peuvent pas être respectées en tout point du local, « l'employeur met en œuvre les mesures organisationnelles nécessaires pour que l'exposition des travailleurs ne dépasse pas en moyenne ces limites sur une période de huit heures ».
⇒ S’il n’est pas possible d’atteindre les concentrations limites de poussières présentées ci-dessus pour l’ensemble du local étudié (fraction inhalable/fraction alvéolaire), il faut à minima s’assurer que l’exposition des travailleurs respecte ces concentrations limites en moyenne sur 8 heures.
3. Cas spécifique des mélanges silice cristalline/poussières alvéolaires
L’article R4412-154 du Code du travail, concernant en particulier la silice cristalline, voit la formule de calcul de la Vlep modifiée. Cette formule est utilisée en cas de présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d’autres poussières alvéolaires non silicogènes.
Jusqu’au 31 décembre 2021, cette formule était :
« Cns/Vns + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1 »
Le sigle Vns a été remplacé par la valeur « 5 », la formule actualisée, applicable depuis le 1er janvier 2022, est donc : « Cns/5 + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1 ».
La variable Vns désignait auparavant la valeur limite moyenne de concentration en poussières alvéolaires non silicogènes.
⇒ En remplaçant Vns par 5, cela signifie que la formule de calcul pour la VLEP globale (silice+poussières alvéolaires) ne tient pas compte de l’évolution de la valeur limite de poussières sans effet présentée plus haut : la formule conserve la valeur précédemment utilisée de 5 mg/m3 pour les poussières alvéolaires.
4. Commission d’évaluation
Enfin, une commission, à laquelle participeront des centres techniques industriels, doit être créée au plus tard le 31 janvier 2022 (article 3 du décret). Elle doit recenser les moyens techniques pour respecter les concentrations prévues au 1er juillet 2023 et réexaminer ces valeurs ainsi que celles de la règle d’additivité.
L’étude de cette commission devra être publiée dans le délai maximal d’un an à compter de son installation.